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LES TROUBLES DE VOISINAGE

Publié le 16/12/2011

Extrait du document

 

La gêne occasionnée par des voisins bruyants, par leurs animaux, leurs cheminées, ou encore les nuisances provenant d'industries, a souvent conduit les intéressés, devant· les tribunaux. En l'absence de texte législatif régissant la question, les juges ont été amenés à définir, cas par cas, dans quelles limites les voisins ont des droits et des obligations réciproques. C'est donc à travers les décisions jurisprudentielles qu'ils ont pu dégager la notion de trouble de voisinage : il y a abus lorsque la gêne causée au voisin excède la mesure normale des inconvénients de voisinage (il n'est donc pas obligatoire que l'auteur de trouble ait commis une faute). Il n'est pas nécessaire que le voisin ait l'intention de nuire ou agisse par malveillance, pour que sa responsabilité soit engagée. : il suffit que son attitude entraîne une gêne excessive pour son entourage. On comprend dès lors les difficultés éprouvées par les tribunaux pour l'appréciation de notions telles qu'un inconvénient normal ou une gêne excessive.

« n'avait pas dépassé le niveau sonore maximum établi par les juges à trente-six décibels.

Les nuisances peuvent non seulement être pro­ voquées par un artiste mais également par ses fans : récemment, des copropriétaires ont intenté une action contre un chanteur en raison des méfaits commis par ses admirateurs; ceux-ci le sui­ vaient en effet dans toutes ses allées et venues y compris dans les parties communes de son immeu­ ble d'habitation.

Il en résultait des manifestations bruyantes et des dégradations particulièrement gênantes pour les occupants des lieux.

Les animaux Qui n'a pas été irrité un jour par le chien du voi­ sin qui aboie au moindre son, que ce soit de jour ou de nuit ? Pour que ce bruit soit considéré comme excessif, il faut que l'aboiement soit pro­ longé et permanent, spécialement la nuit.

La reconnaissance de cet abus peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts à la victime; mais cela peut aussi aboutir à l'expulsion du loca­ taire.

Ce fut le cas d'un couple expulsé sans délai pour abus de jouissance d'un local d'habitation.

Ils hébergeaient en effet...

quarante chats dans deux pièces, dont quelques cadavres sous le le lit.

Les sociétés de chasse ont également été obli­ gées de réparer des préjudices causés par du gibier.

C'est le cas notamment lorsque des lapins de garenne, en surnombre, dégradent des vergers ou des récoltes, alors que la société locataire ou pro­ priétaire du terrain a omis de prendre des mesures pour stopper leur prolifération.

Les nuisances industrielles Les inconvénients qui ont pour origine des acti­ vités industrielles, commerciales ou artisanales sont assurément les plus difficiles à surmonter; il s'agit en effet pour le juge de protéger proprié­ taires et locataires sans pour cela faire systémati­ quement obstacle à l'activité concernée.

Les cas les plus fréquents résultent de la coexis­ tence entre des ateliers ou des garages et une zone d'habitation.

Un atelier de tôlerie, de carrosserie ou de serrurerie peut être très bruyant mais aussi dégager des odeurs désagréables.

Les juges appré- cient alors, selon le nombre de décibels, la situa­ tion du local et la durée du trouble, le montant du dommage.

Ils se montreront encore plus sévères s'il s'agit d'une entreprise de transport, qui impli­ que le chargement de marchandises et la mise en route de camions pendant la nuit.

- L'atteinte à la tranquillité peut émaner des acti­ vités les plus diverses : la création d'un supermar­ ché dans un quartier particulièrement calme.

De même un café-restaurant, et plus encore un caba­ ret, peuvent occasionner des bruits nocturnes excessifs.

Plus fréquemment, ce sont les enseignes lumineuses qui gênent les propriétaires voisins, qu'elles soient posées sur la façade de l'immeuble ou sur un mur mitoyen; il y aura alors condamna­ tion à la suppression de l'enseigne litigieuse sous astreinte, et condamnation au paiement de dommages-intérêts d'environ cinq mille francs.

Devant la diversité des troubles invoqués par les plaidants, les juges estiment qu'ils ont à apprécier souverainement la réalité et l'importance du dom­ mage, ainsi que la forme de la réparation.

Pour cela, ils doivent tout d'abord constater l'existence du trouble (bruit, odeur, vue) : par exemple des nuisances provoquées par l'édification d'un par­ king en terrasse au niveau ou au-dessus des fenê­ tres d'un pavillon individuel; il y a gêne lorsque l'aire de stationnement a été construite à moins de quatre mètres des habitations.

L'auteur se voit alors condamné à édifier une construction protec­ trice, généralement en plexiglas.

Depuis peu de temps, les cours ont à statuer sur des litiges qui concernent des nuisances à grande échelle : il s'agit de la pollution aérienne.

Récem­ ment, une compagnie aérienne a été assignée en justice par une commune qui subissait quotidien­ nement l'agression sonore des décollages et atter­ rissages d'avions.

Le maire de la ville estimait en effet qu'en raison du bruit incessant, fonction­ naires et usagers ne pouvaient plus entretenir des relations normales dans les bâtiment communaux.

Le problème posé à l'occasion de cette décision, alors que le trouble était effectivement constaté, était de savoir si toutes les compagnies utilisatrices de l'aéroport étaient toutes responsables solidaire­ ment du dommage causé aux riverains.

Les juges ont décidé que chaque compagnie devait être condamnée au remboursement des frais d'insono­ risation des bâtiments communaux en fonction de son utilisation de l'aéroport.. »

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