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Les jeux de hasard et le fisc

Publié le 12/01/2012

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Les gains provenant des paris sur les courses dechevaux correspondent-ils à des gains en capital(non imposables) ou, au contraire, à un revenuimposable? Pour rechercher si une somme a par essence le caractère d'un revenu, le juge de l'impôt retient les idées de périodicité, de source et d'activité. Comme le mot même l'indique, le revenu est une recette qui revient ou est, du moins, susceptible derevenir. Corrélativement, si le revenu est périodique, c'est parce qu'il est le produit d'une source plus ou moins durable, que sa production n'épuise pas en une fois mais dont la durée est impossible à déterminer avec précision. Enfin, la réalisation du revenu ne s'effectue pas automatiquement. Le revenu implique en effet un certain aménagement de la source, ce qui lui assure sa périodicité.

« La déduction des primes d'assurance-vie Les régimes de déduction des primes d'assurance en cas de vie ont été sensiblement simplifiés par la loi de fmances pour 1979.

Désormais, quelle que soit leur date de souscription, les contrats d'assurance ouvrent droit à déduction lorsqu'ils comportent la garantie : - soit d'un capital en cas- de vie, avec une durée effective au moins égale à dix ans ; - soit d'une rente viagère avec jouissance effecti­ vement différée d'au moins dix ans.

De même, les primes afférentes aux contrats en cause sont déductibles du revenu imposable du souscripteur dans la limite de 3 250 F, majorée de 600 F par enfant à charge pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par le contri­ buable soit au titre du quotient familial (nombre de parts) soit par voie d'abattement.

Le droit à réparation de la concubine du fait de la mort de son compagnon La question de la réparation du préjudice que souffre la concubine du fait de la mort de son com­ pagnon est encore en pleine évolution.

Volontaire­ ment privée pendant longtemps par les juges de toute indemnité, faute de justifier d'un intérêt légiti­ me juridiquement protégé, la concubine a vu consacrer son droit à réparation par un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 2 7 février 1970.

Cette décision posait deux conditions à l'indemnisation : une union stable et une union licite.

La stabilité s'établit par la durée et par les circonstances du concubinage.

Il est, du reste, inté" ressant de souligner combien plus souple est la conception que peut avoir la jurisprudence de cette notion en matière de filiation.

Il suffit, en effet, que les heureux parents aient eu des relations intimes une fois pour consacrer cette qualité.

Il ne suffit pas de rapports uniques pour établir une commu­ nauté de vie en matière de responsabilité civile.

La licéité du concubinage suppose qu'il ne soit pas adultère.

L'un et l'autre compagnons doivent être dégagés des liens de mariage.

L'arrêt du 27 février 1970 marquait un grand progrès dans la situation faite à la concubine.

Mais de nouvelles brèches allaient être creusées dans la position de la jurisprudence.

La chambre criminelle de la Cour de cassation le 14 juin 1973 admettait l'indemnisation d'une concubine alors qu'un doute sur l'existence de son mari rendait l'adultère incertain.

La même formation, le 19 juin 1975 et le 3 mai 1977, dans des affaires différentes, déniait à l'au­ teur de la mort du concubin le droit d'invoquer le caractère adultère du concubinage: seule l'épouse légitime du défunt serait en droit d'opposer en justi­ ce cette circonstance qui touche à la vie privée.

En l'espèce, l'épouse légitime n'apparaissait pas dans la procédure.

La Cour de Paris, le 10 novembre 1976, indemnisait une concubine, encore engagée dans les liens du mariage, de la mort de son concubin Page 30 célibataire, du fait qu'elle avait rompu, depuis longtemps, tous liens avec son mari.

La Cour souli­ gnait qu'il serait choquant d'indemniser la concubi­ ne du préjudice résultant, d'une part, du décès de son concubin et, d'autre part, s'il intervenait à une date rapprochée dans de mêmes circonstances, du décès de son mari.

Mais, précisait-elle encore, il serait tout aussi choquant de ne pas indemniser cette femme du fait de l'un et de l'autre de ces décès.

Un arrêt de la Cour de Riom le 9 novembre 1978 a franchi un nouveau pas dans l'indemnisa­ tion de la concubine.

Un homme meurt dans un accident de la circulation, laissant d'une part, une épouse et deux enfants légitimes et, d'autre part, une concubine et une enfant naturelle.

Réparation du préjudice découlant de cette mort est demandée et par l'épouse légitime pour elle-même et ses enfants et par la concubine pour elle-même et son enfant.

A l'instar presque de Salomon, la Cour octroie une somme égale (170 000 F) à chacune des deux demanderesses à titre de réparation de leur préjudice matériel, mais n'accorde à la concubine que 20 000 F, quand l'épouse se voit attribuer 30 000 F, en compensation du préjudice moral.

La Cour tient ainsi compte de ce que le pré­ judice d'affection et le préjudice matériel subis par chacune de ces deux femmes doivent être appréciés en fonction du fait que leur mari et amant parta­ geait entre elles sa vie et son affection, que l'une et l'autre ne l'ignoraient pas et que le défunt partici­ pait davantage à l'entretien du foyer de sa concubi­ ne qu'à celui de son épouse.

Tel est le point provisoire que l'on peut dresser de la situation de la concubine au regard de son droit à réparation du préjudice découlant du décès de son concubin.

Certes, l'arrêt de Riom peut prê­ ter à de nombreuses discussions, tant morales que juridiques.

Ainsi que le note le commentateur de cette décision dans La Semaine Juridique, quelle solution conviendra-t-il de donner à la réparation du dommage résultant de la mort d'un homme qui partage son existence entre son épouse légitime et deux ou plusieurs maîtresses ?. »

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