Le rattachement des enfants majeurs au foyer, fiscal des parents
Publié le 13/01/2012
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1. - A la suite de l'abaissement, à 18 ans, de la majorité fiscale, l'enfant de plus de 18 ans est devenu, en principe, un contribuable à part entière. Il peut cependant, lorsqu'il a moins de 21 ans (ou moins de 25 ans s'il poursuit ses études), ou s'il accomplit son service national, demander à ètre rattaché au foyer fiscal de ses parents et ètre ainsi pris en compte, comme personne à charge, pour le calcul de l'impôt sur le revenu du foyer de ses parents. Le rattachement au foyer des parents doit ètre demandé par écrit, dans le délai de dépôt de la déclaration des revenus et il était, jusqu'à présent, irrévocable. Mais il n'est pas douteux que, dans certains cas, il est difficile d'apprécier les conséqqences du rattachement qui peut aboutir à augmenter la charge fiscale du groupe familial. Inversement, il arrive que le rattachement ne soit pas demandé alors qu'il présenterait un intérèt certain pour le foyer. Aussi, pour remédier à ces inconvénients, l'Administration fiscale vient-elle d'admettre que l'on puisse revenir sur le choix initial. Elle a, d'autre part, précisé que le changement de situation peut ètre demandé aussi bien par le chef de famille que par l'enfant et que, s'agissant d'une matière gracieuse, ce changement est refusé lorsqu'il est demandé à la suite de redressements impliquant la mauvaise foi des intéressés.
«
d'une année sur l'autre le bénéficiaire du rattache
ment.
Le régime fiscal des intérêts
de l'emprunt libératoire 1976
Les contribuables assujettis à la majoration
exceptionnelle de l'impôt sur le revenu ou à la contribution exceptionnelle de solidarité des
exploitants agricoles ont pu se libérer de leur impôt
en souscrivant à
l'emprunt libératoire 1976 spécia
lement émis à cet effet.
Cet emprunt, matérialisé
par des certificats de
souscription délivrés aux contribuables, porte inté
rèt au taux de 6,5 %.
Les intérèts qui seront ultérieurement payés
seront soumis au prélèvement libératoire de
33 1/3 %, sauf demande contraire des souscrip
teurs visant à assujettir ces intérèts à l'impôt sur le
revenu dans les conditions de droit commun.
En
revanche, l'abattement de 3
000 F afférent aux pro
duits de valeurs mobilières à revenu fixe ne sera
pas applicable, étant donné que les certificats de
souscription ne sont pas négociables.
La déductibilité des pensions
alimentaires versées
aux enfants
de
plus de 25 ans, en chômage
Les dépenses exposées pour l'entretien d'enfants
âgés de plus de 25 ans en chômage sont déductibles
du revenu global des parents dans la mesure où
elles procèdent de l'obligation alimentaire des
parents envers leurs enfants dans le besoin (C.civ.,
art.
205 s.).
Pour l'appréciation des besoins de l'enfant et de
la dette alimentaire des parents, il y a lieu de pren
dre en considération l'ensemble des ressources de
l'enfant, y compris, par conséquent, les aides ou
allocations versées pour chômage (Rép.
min., 6
nov.
1976).
Le fisc et les comptes
de chèques postaux
Le juge suprème de l'impôt vient de préciser que
l'exercice, par l'Administration fiscale, du droit de
communication du compte de chèques postaux
d'un contribuable n'est assorti d'aucune formalité
de mise en demeure préalable ou d'aucune faculté
d'çpposition ouverte au titulaire du compte (Cons.
d'Etat, 25 fév.
1976 : Revue Droit fiscal 1976, n.
42).
Il résulte de cette décision rigoureuse que le droit
de communication de l'Administration n'est pas
subordonné
à un refus préalable du contribuable de
communiquer lui-mème les documents à consulter.
De plus, l'Administration des postes peut passer
outre à l'opposition du contribuable.
PROCÉDURE CIVILE
La modification des plafonds
de
ressources en matière d'aide
judiciaire
Le décret n.
76-947 du 15 octobre 1976 (Journal
Officiel du 21 octobre 1976) a modifié le décret n.
72-809 du 1er septembre 1972.
Il a, en particu
lier, élevé les plafonds de ressources ouvrant droit
au bénéfice de l'aide judiciaire.
Pour bénéficier de
l'aide judiciaire totale,
il faut justifier que la
moyenne mensuelle des ressources du demandeur
est inférieure à 1
500 F ; pour bénéficier de l'aide
judiciaire partielle, il faut justifier que cette mème
moyenne est inférieure à 2 500 F pour une affaire
soumise à une juridiction devant laquelle la repré
sentation par un avocat ou un avoué est obligatoire
ou
à 2 000 F pour les autres affaires.
Ce plafond de
ressources est majoré de 170 F pour le conjoint à charge, de 170 F par descendant à charge et de 170 F par ascendant à charge.
DROIT CIVIL
Du droit pour une personne
de s'opposer à figurer, malgré elle,
dans un film pornographique
Du droit pour une personne de s'opposer à figurer,
malgré elle, dans un film pornographique
Un promeneur est filmé à son insu sur la voie
publique.
Son image est ultérieurement utilisée,
sans son autorisation, dans un film pornographi
que.
Il saisit le juge des référés d'une demande de
suppression de la séquence litigieuse et du verse
ment d'une provision à valoir sur les dommages-in
térèts qu'il réclamera.
Cette affaire fait l'objet de deux ordonnances du
juge des référés du tribunal de grande instance de
Paris que publie
La Semaine Juridique, datée du 15 septembre 1976.
Dans un premier temps, le juge des référés
désigne un huissier-audiencier afin de déterminer,
si, au cours
de la séquence incriminée, le prome
neur est parfaitement reconnaissable.
Dans un second temps, quatre jours après sa
première décision, le juge des référés retient du
constat de l'huissier que l'image du promeneur
apparaît assez longtemps sur l'écran pour que
celui-ci soit reconnaissable, quelle que soit sa tenue
vestimentaire, mème différente de celle qu'il utilise
dans
sa profession.
Le magistrat fait donc droit à la demande d'une provision à valoir sur des domma
ges-intérèts après avoir ordonné la coupure de la
séquence critiquée.
Ces décisions démontrent que le droit de toute
personne sur son image peut conduire
à couper,
dans un film pornographique, jusqu'aux séquences
« habillées » tournées dans la rue !....
»
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