Devoir de Philosophie

Le contrôle de la vignette des automobiles

Publié le 13/01/2012

Extrait du document

 

Une instruction de la Direction générale des impôts (Instr. 10 avril 1978 : Revue Droit fiscal 1978, n. 22) a rappelé les modalités du contrôle de la vignette automobile :

a) Le contrôle de la vignette peut s'exercer non seulement sur la voie publique, mais également sur les places, esplanades, boulevards, etc., qui, appartenant au domaine public, ont été aménagés pour le stationnement payant ou gratuit, même si les emplacements sont clôturés pour en contrôler l'accès. En revanche, les agents des impôts ne peuvent intervenir dans les parcs de stationnement installés sur des terrains privés ou dont l'exploitation est concédée à des entreprises commerciales, comme le sont généralement les parcs de stationnement aménagés en sous-sol.

« Par conséquent, le « Médiateur » n'est pas compétant pour les litiges entre particuliers, ou entre un parti­ culier et une entreprise nationalisée, ou entre un assuré et une compagnie d'assurances ...

2) Le litige doit opposer un particulier à une administration française.

· Le « Médiateur » n'est pas qualifié pour intervenir auprès d'une admi­ nistration étrangère.

3) Le « Médiateur 11 ne peut pas intervenir dans une procédure déjà engagée, ni remettre en cause une décision de justice.

Mais si l'administration refuse d'exé­ cuter une décision de Justice deve­ nue définitive, le « Médiateur » peut enjoindre à l'administration concernée de s'y conformer.

Il convient de noter que le fait de saisir le « Mé­ diateur 11 ne suspend pas les délais de recours devant les juridictions : tribunaux civils, tribunaux administratifs, contentieux de la Sécurité sociale, etc.

Pour exécuter sa mission, le « Médiateur » dispose de pouvoirs étendus.

Il peut : - interroger ou convoquer les agents mis en cause; - se faire communiquer des documents non secrets et faire appel, en cas de refus de l'adminis­ tration, au Conseil d'Etat, à la Cour des Comptes, au concours des différents corps de contrôle des ministères.

Au cours de l'année 1977, le «Médiateur 11 a reçu 3539 demandes intéressant pratiquement tous les ministères, dont 555 irrecevables parce que concernant des litiges ne relevant pas de sa compé­ tence.

Dans plus de 41 pour cent des cas relatifs à des requêtes recevables, les réclamants ont pu obtenir satisfaction totale ou partielle.

Chaque année, le « Médiateur » établit un rapport sur son activité.

Ce rapport renferme des observations, des critiques et des propositions de réforme.

Il est remis au Président de la République et au Parlement.

Comment devient-on juré ? La loi n.

78-788 du 28 juillet 1978 (J .0.

29 juillet 1978) a modifié certains des articles du Code de procédure pénale relatifs au jury de la cour d'as­ sises.

Ces dispositions entreront en vigueur à l'oc­ casion de la constitution des listes de jurés appelés à composer les cours d'assises à compter du 1er janvier 1980.

Comme tout citoyen est susceptible d'être un jour juré, il est intéressant de récapituler quelles sont les conditions requises à cet effet.

Il ne sera pas question du procès lui-même devant la cour d'assises, mais seulement de la désignation des jurés.

Conditions d'aptitude Peuvent seuls remplir les fonctions de juré les citoyens de l'un ou l'autre sexe, âgés de plus de 23 ans, sachant lire et écrire en français et jouissant des droits politiques, civils et de famille.

• Sont incapables d'être jurés: 1) Les individus condamnés à une peine crimi­ nelle ou à un mois au moins d'emprisonnement pour crime ou délit ; 2) Pendant cinq ans seulement à compter du jugement définitif, ceux condamnés pour un délit quelconque à un emprisonnement de moins d'un mois ou à une amende au moins égale à 500 F ; 3) Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt; 4) Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions; 5) Les officiers ministériels destitués et les mem­ bres des ordres professionnels (avocats, médecins, dentistes, etc.) frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ; 6) Les personnes qui, déclarées en état de failli­ te, n'ont pas été réhabilitées ; 7) Celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites (v.

infra) ; 8) Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux placés dans un établissement d'aliénés.

• Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de: 1) Membre du gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ; 2) Magistrat au sens large ; 3) Secrétaire général du gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ; 4) Fonctionnaire des services de police, militai- re, en activité de service et pourvu d'un emploi.

• Sont dispensées des fonctions de juré: - les personnes âgées de plus de 70 ans ; - les personnes qui invoquent un motif grave reconnu valable par la commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés.

• Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés et de la liste spéciale des jurés suppléants ceux qui ont rempli les fonctions de juré dans le département depuis moins de 5 ans.

La commission peut également exclure les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.

Le prochain numéro traitera de la formation du jury.. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles