Le contrôle de la vignette des automobiles
Publié le 13/01/2012
Extrait du document
Une instruction de la Direction générale des impôts (Instr. 10 avril 1978 : Revue Droit fiscal 1978, n. 22) a rappelé les modalités du contrôle de la vignette automobile :
a) Le contrôle de la vignette peut s'exercer non seulement sur la voie publique, mais également sur les places, esplanades, boulevards, etc., qui, appartenant au domaine public, ont été aménagés pour le stationnement payant ou gratuit, même si les emplacements sont clôturés pour en contrôler l'accès. En revanche, les agents des impôts ne peuvent intervenir dans les parcs de stationnement installés sur des terrains privés ou dont l'exploitation est concédée à des entreprises commerciales, comme le sont généralement les parcs de stationnement aménagés en sous-sol.
«
Par conséquent, le « Médiateur » n'est pas compétant pour les litiges
entre particuliers, ou entre un parti
culier et une entreprise nationalisée,
ou entre un assuré et une compagnie
d'assurances ...
2) Le litige doit opposer un particulier à une
administration française.
·
Le « Médiateur » n'est pas qualifié
pour intervenir auprès d'une admi
nistration étrangère.
3) Le « Médiateur 11 ne peut pas intervenir dans
une procédure déjà engagée, ni remettre en cause
une décision de justice.
Mais
si l'administration refuse d'exé
cuter une décision de Justice deve nue définitive, le « Médiateur » peut enjoindre à l'administration concernée de s'y conformer.
Il convient
de noter que le fait de saisir le « Mé diateur 11 ne suspend pas les délais de recours
devant les juridictions : tribunaux civils, tribunaux
administratifs, contentieux de la Sécurité sociale,
etc.
Pour exécuter sa mission, le « Médiateur » dispose de pouvoirs étendus.
Il peut :
- interroger ou convoquer
les agents mis en cause;
- se faire communiquer des documents non
secrets et faire appel, en cas de refus de l'adminis
tration, au Conseil d'Etat, à la Cour des Comptes, au concours des différents corps de contrôle des ministères.
Au cours
de l'année 1977, le «Médiateur 11 a
reçu 3539 demandes intéressant pratiquement tous
les ministères, dont 555 irrecevables parce que
concernant des litiges ne relevant pas de sa compé
tence.
Dans plus
de 41 pour cent des cas relatifs à des requêtes recevables, les réclamants ont pu obtenir
satisfaction totale ou partielle.
Chaque année,
le « Médiateur » établit un
rapport sur son activité.
Ce rapport renferme des observations, des critiques et des propositions de réforme.
Il est remis au Président de la République
et au Parlement.
Comment devient-on juré ?
La loi n.
78-788 du 28 juillet 1978 (J .0.
29 juillet 1978) a modifié certains des articles du Code de procédure pénale relatifs au jury de la cour d'as
sises.
Ces dispositions entreront en vigueur à l'oc
casion
de la constitution des listes de jurés appelés
à composer les cours d'assises à compter du 1er janvier 1980.
Comme tout citoyen est susceptible
d'être un jour juré, il est intéressant de récapituler
quelles sont les conditions requises à cet effet.
Il ne sera pas question du procès lui-même devant la
cour d'assises, mais seulement de la désignation des jurés.
Conditions d'aptitude
Peuvent seuls remplir les fonctions de juré les citoyens de l'un ou l'autre sexe, âgés de plus de 23 ans, sachant lire et écrire en français et jouissant des droits politiques, civils et de famille.
• Sont incapables d'être jurés:
1) Les individus condamnés à une peine crimi
nelle ou à un mois au moins d'emprisonnement
pour crime ou délit ;
2) Pendant cinq ans seulement à compter du
jugement définitif, ceux condamnés pour un délit
quelconque à
un emprisonnement de moins d'un
mois ou à une amende au moins égale à 500 F ;
3) Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt
ou d'arrêt;
4) Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs
fonctions;
5) Les officiers ministériels destitués et les mem
bres des ordres professionnels (avocats, médecins,
dentistes, etc.) frappés d'une interdiction définitive
d'exercer par une décision juridictionnelle ;
6) Les personnes qui, déclarées en état de failli te, n'ont pas été réhabilitées ;
7) Celles auxquelles les fonctions de juré sont
interdites (v.
infra) ;
8) Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux
placés dans un établissement d'aliénés.
• Les fonctions de juré sont incompatibles avec
celles de:
1) Membre du gouvernement, du Parlement, du
Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la
magistrature et du Conseil économique et social ;
2) Magistrat au sens large ;
3) Secrétaire général du gouvernement ou d'un
ministère, directeur de ministère, membre du corps
préfectoral ;
4) Fonctionnaire des services de police, militai- re, en activité de service et pourvu d'un emploi.
• Sont dispensées des fonctions de juré:
- les personnes âgées de plus de 70 ans ;
-
les personnes qui invoquent un motif grave
reconnu valable par la commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés.
• Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés et de la liste spéciale des jurés suppléants
ceux qui ont rempli les fonctions de juré dans le département depuis moins de 5 ans.
La commission peut également exclure
les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent
pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.
Le prochain numéro traitera de la formation du jury..
»
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