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JURIS DATA: UNE BANQUE DE DONNÉES JURIDIQUES

Publié le 13/01/2012

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Une nouvelle banque de données juridiques vient de voir le jour à la suite d'un accord intervenu entre deux éditeurs juridiques; les Editions Techniques et la Gazette du Palais ont décidé de mettre en commun leurs fonds documentaires respectifs dans un groupement d'intérêt économique.Ce nouvel organisme- Juris-Data- va bénéficier de l'expérience de ses promoteurs en informatique juridique puisque les Editions Techniques ont créé il y a dix ans une des premières banques de données utilisant des moyens informatiques.

« LE CONTRAT DE TRAVAIL A SALAIRE DIFFÉRÉ Fréquemment, aux côtés d'un exploitant agri­ cole, s'installe un de ses enfants qui travaille sur l'exploitation agricole sans recevoir de véritable rémunération.

Ses frères et sœurs, libres d'exercer d'autres activités, sont favorisés par rapport à ce descendant qui, ayant accru la propriété familiale, se voit néanmoins contrait, lors du décès de l'ex­ ploitant, de partager en parts égales l'exploitation sur laquelle il a travaillé des années durant.

Afin de compenser cette inégalité, le législateur, par le décret-loi du 29 juillet 1939, a instauré le contrat de travail à salaire différé.

Les conditions d'attri­ bution de ce salaire différé ainsi que son mode de calcul ont été modifiés en dernier lieu par la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980.

Conditions d'attribution Pour être légalement réputé bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé, il faut : - être le descendant d'un exploitant agricole; fils ou fille, petit-fils ou petite-fille, légitime ou naturel; - être âgé de plus de dix-huit ans; - participer ou avoir participer directement et effectivement à l'exploitation.

La preuve de cette participation peut être apportée par tous moyens, notamment par une déclaration effectuée chaque année à la mairie et visée par le maire qui en donne recépissé; - ne pas être ou ne pas avoir été associé aux bénéfices ni aux pertes; - ne pas recevoir ou n'avoir pas reçu de salaire en argent en contrepartie de la collabora­ tion apportée.

Si le descendant est marié et si son conjoint par­ ticipe également à l'exploitation dans les condi­ tions précédemment mentionnées, chacun des époux est réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de salaire différé.

Seul le divorce ou la séparation de corps pour faute exclusivement imputable au conjoint qui ne descend pas de l'ex­ ploitant prive ce conjoint du bénéfice du salaire différé.

L'abandon de l'activité agricole par l'ascendant n'éteint pas les droits de créance du descendant qui a participé à l'exploitation.

La loi du 4 juillet 1980 a fait disparaître la condition qui exigeait du descendant qu'il n'ait pas lui-même abandonné l'agriculture à la date du règlement de la créance ou lors du décès de l'ex­ ploitant.

Paiement du salaire différé Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'ex­ ploitant et au cours du règlement de la succession.

Cependant, l'exploitant peut, de son vivant, rem­ plir le bénéficiaire de ses droits de créance, notam­ ment par le moyen d'une donation-partage.

Le bénéficiaire qui ne serait pas désintéressé par la donation-partage peut exiger le paiement de son salaire des donataires.

Les droits de créance nés du contrat de salaire différé ne peuvent en aucun cas, quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l'exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années.

Le taux annuel du salaire est égal, pour chacune des années de participation (dans la limite de dix), à la valeur des deux tiers de la somme correspon­ dant à 2080 fois le taux du salaire minimum de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.

Ainsi, sachant qu'au 1"' septembre 1980, le taux du S.M.I.C.

est de 14,29 F, le taux annuel du salaire différé est égal, à la même date, à la valeur suivante : 14,29 x 2080 x 2 3 2667,46 F Le paiement du salaire différé ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement.

Les sommes perçues par le bénéficiaire sont exemptes de l'impôt sur le revenu.

Les droits de créance résultant du contrat de salaire différé sont garantis sur la généralité des meubles par le privilège inscrit à l'article 2101 (4") du Code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit à l'article 2104 (2") du même code et sur les immeubles par une hypothèque légale.. »

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