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Fiscalité de la vente de fonds de commerce

Publié le 13/01/2012

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Le droit proportionnel d'enregistrement applicable aux cessions de fonds de commerce a été réduit de 17,20 % à 13,80 %. Le nouveau taux est donc de 16,60 % (13,80 % + taxes locales additionnelles : 2,80 %). En outre, lorsque l'assiette n'excède pas 30 000 F le calcul du droit de 13,80 % s'effectue après application d'un abatement de 10 000 F. Seuil d'exonération d'impôt sur les revenus de 1972 Les contribuables dont les revenus sont constitués, pour plus de la moitié, par des traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n'est pas supérieur au minimum garanti (7 855 F pour 1972) sont affranchis de l'impôt sur le revenu.

« nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail (maladie, accident, maternité, grève ...

), a commencé ou cessé de travailler durant le mois considéré ou est payé à un taux inférieur au S.

M.J.C.

(handicapé).

L'horaire de travail peut se trouver réduit au-dessous de la durée légale pour d'autres cau­ ses que celles énumérées ci-dessus (chômage partiel ou technique).

En ce cas, il est alloué au travailleur une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minima et la somme effectivement perçue.

La charge de cette allocation incombe à l'em­ ployeur; l'Etat lui en rembourse la moitié.

Des sanctions pénales sont prévues à l'encon­ tre de l'employeur qui ne verserait pas l'alloca­ tion.

L'égalité de la rémunération entre les hommes et les femmes La loi n• 72-1143 du 22 décembre 1972 publiée au J.O.

du 24 décembre a posé le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hom­ mes et les femmes.

Par rémunération, au sens de la loi, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirecte­ ment, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce der­ nier.

Des normes identiques pour les hommes et les femmes doivent présider à l'établissement des éléments composant la rémunération.

Doivent être communs aux travailleurs des deux sexes les catégories et les critères de clas­ sification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rému_ nération, notamment les modes d'évaluation des emplois.

Ces dispositions sont applicables à tous les travailleurs, liés par un contrat de droit privé ou de droit public.

Le texte de la loi doit être affiché dans les établissements occupant du personnel féminin, dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauchage.

Un décret en Conseil.

d'Etat doit déterminer les modalités d'application de la loi.

Relèvement du salaire minimum de croissance Un arrêté du 31 janvier 1973 a porté, à compter du t•r février 1973, le taux horaire du salaire minimum de croissance à 4,64 F.

Le plafond des cotisations de Sécurité sociale Le décret n• 72-1230 du 29 décembre 1972 a fixé, à compter du 1'•r janvier 1973, le plafond des cotisations de Sécurité sociale.

Le plafond annuel des rémunérations ou gains soumis à cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales est fixé à 24 480 F.

Les cotisations de Sécurité sociale et d'allo­ cations familiales sont, sous réserve de la ré­ gularisation annuelle et en application du pla­ fond ci-dessus déterminé, calculées, lors de cha­ que échéance de paie, jusqu'à concurrence des sommes suivantes : - 6 120 F si la rémunération est réglée par trimestre; - 2 040 F si la rémunération est réglée par mois; - 1 020 F si la rémunération est réglée par quinzaine; - 940 F si la rémunération est réglée par quatorzaine; - 680 F si décade; - 470 F si semaine; la rémunération est réglée par la rémunération est réglée par - 94 F si la rémunération est réglée par jour; - 47 F si la rémunération est réglée par demi- journée de travail ne dépassant pas cinq heures; - 11,75 F si la rémunération est réglée par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures.

DROIT CIVIL La demande en paiement direct d'une pension alimentaire La loi n• 73-5 du 2 janvier 1973 et le décret n• 73-216 du 1'•• mars 1973 ont accordé au créancier d'une pension alimentaire la faculté d'en obtenir le paiement direct d'un tiers débi­ teur de leur propre débiteur d'aliments.

Cette procédure suppose que la pension ait été fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire et qu'une échéance de la pension n'ait pas été payée à son terme.

Les tiers débiteurs auxquels le paiement direct peut être demandé sont essentiellement, aux termes de la loi, l'employeur et le ban­ quier (plus précisément tout dépositaire de fonds) du débiteur d'aliments.

La demande est formée, soit par l'intermé­ diaire d'un huissier de justice, soit par l'admi­ nistration publique subrogée dans les droits du créancier d'aliments.

L'huissier compétent est celui du lieu de la résidence du créancier d'aliments.

Il adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au tiers débiteur et avise par lettre recommandée le débiteur lui-même.

Le tiers débiteur se trouve dès lors tenu des échéances à venir de la pension jusqu'à la suppression de celle-ci.. »

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