Evolution en une année de l'indice du coût de la construction
Publié le 16/12/2011
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L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a publié au début du mois de septembre l'indice du coût de la construction pour le second trimestre 1975, qui a été de 353 contre 345 au premier trimestre, ce qui correspond d'un trimestre à l'autre à une hausse de 2,3 %. Cet indice ayant été en 1974 de 291 pour le premier trimestre, 302 pour le second trimestre, 322 pour le troisième trimestre, et 339 pour le quatrième trimestre, on constate ainsi qu'en un an (second trimestre 1974 et second trimestre i975), l'indice du coût de la construction est passé de 302 à 353.
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b) la date de fixation du prix à laquelle il est fait référence.
Celle-ci doit être la plus rapprochée possible et ne peut, en aucun cas, être supérieure à un an.
- Tous les barèmes doivent clairement pré ciser la nature des frais annexes prévisibles qui ne sont pas inclus ' dans le prix, ainsi que leur montant.
Il.
- Garanties
Toute notion de garantie, doit être assortie de !'indication de sa nature, de sa portée et de son auteur, soit de l'indication précise du lieu où un document contenant ces informations peut être consulté.
Ainsi, toute notion de garantie est proscrite si elle n'a pas de contenu juridique précis.
- si l'annonceur mentionne une garantie, il faut préciser s'il s'agit :
a) de la garantie de remboursement et (ou) de la garantie de livraison;
b) d'une garantie intrinsèque ou d'une ga rantie de bonne fin des travaux, c'est..,à-dire une garantie extrinsèque, accordée par un tiers.
Pour une meilleure compréhension des indi cations ci-dessus, rappelons le sens de certains termes
e Garantie de remboursement : elle concerne les sommes que le maître de l'ouvrage a ver sées avant l'accomplissement des formalités réglementaires préalables à la construction.
Cette garantie est donnée dans le cas où il ne serait pas satisfait à ces formalités, et no tamment pour le cas où le permis de cons truire ne serait pas obtenu.
Elle revêt la for me :
a) soit d'une convention de cautionnement par laquelle une banque ou un établissement financier habilité à cet effet ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions modifiées de la loi du 13 mars 1917 s'oblige, solidairement avec la per sonne qui s'est chargée de la construction, à rembourser les versements effectués par le maître de l'ouvrage;
b) soit de la consignation par la personne qui s'est chargée de la construction de la somme versée avant l'accomplissement des formalités réglementaires préalables à la construction.
e Garantie de livraison.
Elle concerne la ga rantie de bo,nne fin de travaux, dite garantie ex trinsèque.
Pour garantir la bonne exécution de sa mis sion, le constructeur d'une maison individuelle doit justifier d'une garantie de remboursement et d'une garantie de livraison au prix con venu.
Dans ce cas, le pourcentage maximum du prix tohtl exigilble aux différents stades de la construction d'après l'avancement des tra vaux est fixé de la manière suivante :
5 % du prix convenu à la signature du con trat; 15 % à la délivrance du permis de construire, ou au dépôt de la déclaration préalable qui en tient lieu; 20 % à l'achèvement des fondations; 55 % à la mise hors d'eau; 95 % à l'achèvement des travaux d'élquipement de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
Le solde est payable à la réception des travaux.
Cette garantie est constituée par une caution solidaire donnée par une banque ou un éta blissement financier habilité à cet effet ou une société de caution mutuelle constituée 'con formément aux dispositions modifiées de la loi du 13 mars 1917.
e Garantie intrinsèque : Dans ce cas, le cons tructeur de travaux, dite garantie extrinsèque (voir ci-dessus), si les paiements sont effectués en fonction de l'état d'avancement des travaux, état d'avancement justifié selon les modalités prévues au contrat.
Le montant cumulé de ces paiements ne doit pas excéder :
3 % du prix convenu à la signature du con trat; 20 % à l'achèvement des fondations; 45 % à la mise hors d'eau; 75 '% à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
Le solde est payable à la réception des tra vaux.
- La clause de possibilité de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties dans un délai d'un mois après la signature doit être clairement et lisi·blement indiquée sur les catalogues et les documents contractuels.
- La nature juridique du contrat ~vente ou contrat ·de promotion immobilière, ou contrat de construction ou acquisition de parts) doit être précisée dans les catalogues.
Ill.
- Eléments descriptifs
-Crédit : l'expression « crédit personnalisé » est recommandée.
Toute restriction à l'octroi du crédit annoncé, si celui-ci est fonction de la nature de certains éléments, doit être Obliga toirement mentionnée.
- Surface : les mentions de surface ne doivent s'appliquer qu'aux surfaces habitables.
La surface des annexes doit donc être précisée séparément.
Dans les mentions de ces surfaces, la tolérance maximum doit être de 3 %.
Le nomibre de pièces, quand il est mentionné, doit être celui des pièces principales.
- Technique : la coupe transversale du pro cédé de construction doit figurer sur les cata logues.
Les informations techniques doivent porter sur l'ensemble du procédé de construc tion..
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