est obligé par la loi de nature, contenue au huitième art.
Publié le 01/10/2013
Extrait du document
«
une nouvelle assemblée sans la permission de leur nouveau
monarque, on suppose que cette personne publique qui consti-
tuait le peuple est dissoute, et que le roi est absolu ; d'autant
que les particuliers n'ont pas la puissance de faire renaître le
corps de la république, si le prince n'y donne son consentement.
Et il n'importe qu'il eût promis de convoquer de temps en
temps les Etats, puisque la personne à qui il aurait fait cette
promesse, ne revient à la nature des choses que quand bon lui
semble.
Ce que je viens de dire sur les quatre cas que j'ai pro-
posés, d'un peuple qui choisit un roi temporaire, recevra beau-
coup d'éclaircissement si je compare le peuple à un monarque
absolu qui n'a point d'héritier légitime.
Car le peuple est sei-
gneur des particuliers, en sorte qu'il ne peut point avoir d'héri-
tier autre que celui qu'il nomme lui-même.
D'ailleurs les
intervalles des assemblées politiques peuvent être comparés au
temps du sommeil d'un monarque, car en l'un et en l'autre
l'acte
du commandement cesse, quoique la
puissance
demeure.
Enfin, la rupture d'une assemblée irrévocable est une espèce de
mort du peuple ; comme en un homme, c'est mourir que d'en-
trer dans un si profond somme qu'on ne s'en éveille jamais.
De
même donc qu'un
roi
qui n'a aucun héritier, s'il donne, en
s'endormant d'un somme éternel, c'est-à-dire, lorsqu'il s'en va
mourir, le gouvernement de son royaume à une personne qui
le doive régir jusqu'à tant qu'il s'éveille, il lui en laisse évidem-
ment la succession.
Ainsi le
peuple,
qui en élisant un roi tempo-
raire, s'est ôté la puissance de convoquer une nouvelle
assemblée, a donné au prince la domination sur la république.
Mais au reste comme le roi, qui s'endormant pour faire un petit
somme, laisse à un autre l'administration de son royaume, la
reprend dès qu'il s'éveille ; de même le peuple, se réservant en
l'élection d'un roi temporaire, le droit de former en certain lieu
et à certain jour une autre assemblée, recouvre au jour pré-
fixé l'usage de la souveraineté.
Et comme un roi, qui a donné
l'administration de ses affaires à quelque autre pendant qu'il
veille, peut la lui ôter quand bon lui semble : ainsi le peuple,
qui a le droit de s'assembler pendant le règne d'un monarque.
»
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