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Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (extrait)

Publié le 19/02/2013

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La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791) est l’une des premières expressions revendicatrices des idées féministes développées au siècle des Lumières. Sur le modèle de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à partir de laquelle s’articule le texte d’Olympe de Gouge, cette publication (qui n’a en définitive jamais été votée ni adoptée par l’Assemblée) réclame l’égalité complète des sexes, en droits et en devoirs.

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d’Olympe de Gouge

 

Article premier — La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

 

 

Article 2 — Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l’homme ; ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et surtout la résistance à l’oppression.

 

 

Article 3 — Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, qui n’est que la réunion de la femme et de l’homme ; nul corps, nul individu, ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

 

 

Article 4 — La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui ; ainsi l’exercice des droits naturels de la femme n’a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l’homme lui oppose : ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. [...]

 

 

Article 6 — La loi doit être l’expression de la volonté générale ; toutes les Citoyennes et Citoyens doivent concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation ; elle doit être la même pour tous ; toutes les citoyennes et tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.

 

 

Article 7 — Nulle femme n’est exceptée ; elle est accusée, arrêtée, et détenue dans les cas déterminés par la Loi. Les femmes obéissent comme les hommes à cette Loi rigoureuse.

 

 

Article 8 — La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée aux femmes.

 

 

Article 9 — Toute femme étant déclarée coupable : toute rigueur est exercée par la Loi.

 

 

Article 10 — Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même fondamentales ; la femme a le droit de monter sur l’échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune ; pourvu que ses manifestations ne troublent pas l’ordre public établi par la Loi.

 

 

Article 11 — La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute citoyenne peut donc dire librement, je suis mère d’un enfant qui vous appartient, sans qu’un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité ; sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

 

 

Article 12 — La garantie des droits de la femme et de la citoyenne nécessite une utilité majeure ; cette garantie doit être instituée pour l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de celles à qui elle est confiée.

 

 

Article 13 — Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, les contributions de la femme et de l’homme sont égales ; elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles ; elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l’industrie.

 

 

Article 14 — Les Citoyennes et Citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique. Les Citoyennes ne peuvent y adhérer que par l’admission d’un partage égal, non seulement dans la fortune, mais encore dans l’administration publique, et de déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée de l’impôt.

 

 

Article 15 — La masse des femmes, coalisée pour la contribution à celle des hommes, a le droit de demander compte, à tout agent public, de son administration.

 

 

Article 16 — Toute société, dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ; la constitution est nulle, si la majorité des individus qui composent la Nation, n’a pas coopéré à la rédaction.

 

 

Source : Gengembre (Gérard), À vos plumes citoyens !, Paris, Gallimard, 1988.

 

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